Code de la santé publique

En vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008En vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R1415-15

Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

Le directeur dirige l'établissement et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration par la présente section. En particulier :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute le budget et les délibérations du conseil d'administration ;

3° Il est ordonnateur des dépenses et recettes ;

4° Il a autorité sur l'ensemble de l'école et prononce les affectations dans les différents services. Il recrute et nomme les personnels contractuels et donne son avis sur l'affectation à l'établissement des fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

5° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité au sein de celui-ci ;

6° Il conclut les marchés, contrats et conventions dans le respect des dispositions du 8° de l'article R. 1415-5.

Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et au directeur des études et de la recherche.

Le directeur peut, dans le cadre et les limites de la délégation qui lui est consentie par le ministre compétent, assurer la gestion des fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ceux relevant de la catégorie A.