Code de la santé publique

En vigueur du 02/06/2024 au 01/01/2026En vigueur du 02 juin 2024 au 01 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L4236-2

Version en vigueur du 11/08/2004 au 30/04/2012Version en vigueur du 11 août 2004 au 30 avril 2012

Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 100 () JORF 11 août 2004

Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue a pour mission :

1° De fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique continue ;

2° D'agréer les organismes intervenant dans le domaine de la formation ;

3° De définir les moyens de validation du respect de l'obligation définie à l'article L. 4236-1 ;

4° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique continue ;

Des représentants du Conseil national de la formation pharmaceutique continue, à raison d'un représentant de chacun des organismes et institutions composant le conseil, et le comité de coordination mentionné à l'article L. 4133-3 se réunissent au moins trois fois par an en vue, notamment, de se concerter et d'échanger des informations sur les actions mises en oeuvre et à conduire au sein du conseil et des conseils nationaux de la formation médicale continue prévus aux articles L. 4133-2 et L. 6155-2.

Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public.