Code de la santé publique

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R668-2-17

Version en vigueur du 24/11/1994 au 30/12/1999Version en vigueur du 24 novembre 1994 au 30 décembre 1999

Abrogé par Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999
Création Décret n°94-1008 du 22 novembre 1994 - art. 2 (Ab) JORF 24 novembre 1994

Chaque site de l'établissement de transfusion sanguine où s'exerce une activité de transformation des produits sanguins labiles et de modification d'étiquetage qui lui est consécutive doit comprendre une zone clairement délimitée et identifiée à cet effet et doit disposer d'au moins :

- un plan de travail avec évier ;

- un poste de sécurité microbiologie ;

- un appareil permettant une connexion stérile ;

- une centrifugeuse réfrigérée pour les établissements effectuant la préparation de produits cellulaires déplasmatisés.

L'établissement de transfusion sanguine doit, quel que soit le nombre de ses sites, disposer d'au moins un irradiateur pour produits sanguins labiles ou, à défaut, avoir passé une convention, pour l'irradiation des produits qu'il prépare, avec un autre établissement de transfusion sanguine ou le cas échéant avec un établissement non transfusionnel à vocation sanitaire.