Code de la santé publique

En vigueur du 04/11/2001 au 26/07/2005En vigueur du 04 novembre 2001 au 26 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D712-15

Version en vigueur du 04/11/2001 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 novembre 2001 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 2° JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-1002 du 2 novembre 2001 - art. 1 () JORF 4 novembre 2001

En application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 du présent code, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé :

I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 qui sont énumérés ci-après :

1° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;

2° (Paragraphe abrogé)

3° Cyclotron à utilisation médicale ;

4° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioélements artificiels : caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;

5° (Paragraphe abrogé)

6° (Paragraphe abrogé)

II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après :

1° Transplantations d'organes et greffes de moëlle osseuse ;

2° Traitement des grands brûlés ;

3° Chirurgie cardiaque ;

4° Neurochirurgie ;

5° (Paragraphe abrogé)

6° (Paragraphe abrogé)

7° Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.