Code de la santé publique

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1987En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1987

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R796-19

Version en vigueur du 30/04/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 avril 2002 au 27 mai 2003

Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2002-639 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 30 avril 2002

Le Comité technique national de prévention comprend, outre son président :

1° Onze membres de droit représentant l'Etat :

- le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;

- le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

- le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;

- le directeur des relations du travail ou son représentant ;

- le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant ;

- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

- le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire ou son représentant ;

- le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;

2° Cinq membres de droit représentant des établissements publics sanitaires :

- le directeur de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;

- le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

- le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;

- le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;

- le directeur de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ;

3° Quatre représentants des organismes de protection sociale et de la mutualité :

- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

- le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

- le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ;

- le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;

4° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des régions de France, l'Association des départements de France et l'Association des maires de France ;

5° Six personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé, dont au moins trois représentants d'associations de défense des droits des personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ainsi que le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.