Code de la santé publique

Abrogé depuis le 21/03/1804Abrogé depuis le 21 mars 1804

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R5242

Version en vigueur du 05/03/1999 au 05/05/2002Version en vigueur du 05 mars 1999 au 05 mai 2002

Abrogé par Décret n°2002-796 du 3 mai 2002 - art. 4 () JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

L'article L. 645 (alinéa 1er) s'applique aux remèdes, substances et objets suivants, qui seront délivrés dans les conditions prescrites par l'alinéa du même article :

1° Par les pharmaciens sur prescription médicale :

a) Les préparations simples ou composées à base d'hormones oestrogènes ;

b) Les préparations simples ou composées à base de sabine, de rue, de phosphore blanc, d'ergot de seigle, de posthypophyse ou de sels de plomb ;

2° Par les pharmaciens ou les négociants en matériel médico-chirurgical, et les fabricants d'appareils gynécologiques sur prescription médicale ou demande écrite du médecin pour usage professionnel :

Les sondes et les canules rigides ou non, ayant une longueur supérieure à 18 cm ;

Les seringues intra-utérines de Braun ;

Les pinces longues à forci-pressure ;

Les bougies de Heggar ;

Les perce-membranes ;

Les tampons vaginaux médicamenteux ;

3° Uniquement aux praticiens habilités à exercer la médecine, par les pharmaciens ou les négociants en matériel médico-chirurgical et les fabricants d'appareils gynécologiques, sur demande écrite, pour usage professionnel : les spéculums autres que ceux destinés à l'otorhinologie, les hystéromètres, les laminaires, les crayons et bougies utérins, les porte-coton utérins. Toutefois, les spéculums vaginaux sont délivrés aux sages-femmes sur demande écrite.

Les demandes écrites et les ordonnances concernant les remèdes, substances et objets visés au 1° b, 2° et 3° du présent article devront être conservées pendant trois années par les pharmaciens et les négociants qui les auront exécutées, et tenues à la disposition des pharmaciens inspecteurs de santé publique.