Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/12/2013En vigueur depuis le 22 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R767-4

Version en vigueur du 16/04/1995 au 29/12/2002Version en vigueur du 16 avril 1995 au 29 décembre 2002

Modifié par Décret 95-402 1995-04-13 art. 1 JORF 16 avril 1995

Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est administré par un conseil d'administration qui comprend onze membres :

1° Le président, membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales, nommé pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;

2° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;

3° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

4° Un représentant du ministre chargé du budget ;

5° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

6° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

7° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;

8° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

9° Un représentant de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;

10° Un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 10° ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant sont nommés par les ministres ou désignés par les caisses pour une durée de trois ans renouvelable.

Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :

1° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

2° Un représentant de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales ;

3° Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des professions artisanales ;

4° Un représentant du personnel du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.