Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2002En vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D615-40

Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2002

Créé par Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000

L'assuré ne peut être indemnisé au-delà de quatre-vingt-dix jours consécutifs à compter de la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, et il ne peut lui être versé plus de quatre-vingt-dix indemnités journalières non consécutives au cours d'une même année, de date à date, pour des arrêts de travail non consécutifs.

Si au cours d'une même année, l'assuré, après reprise du travail, bénéficie d'un nouvel arrêt causé soit par la même affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur, soit par le même accident, et qu'il ne peut bénéficier des prestations servies par le régime invalidité des professions industrielles et commerciales prévu à l'article L. 635-11, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 615-39 n'est pas appliqué.