Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007En vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L544-8

Version en vigueur du 24/12/2000 au 26/12/2001Version en vigueur du 24 décembre 2000 au 26 décembre 2001

Création Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 20 () JORF 24 décembre 2000

L'allocation de présence parentale n'est pas cumulable avec :

1° L'indemnisation des congés de maternité ou d'adoption ;

2° L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code ou l'allocation de remplacement pour maternité prévue à l'article L. 732-10 du code rural ;

3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;

4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;

5° Un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

6° L'allocation parentale d'éducation ;

7° Le complément d'allocation d'éducation spéciale perçu pour le même enfant ;

8° L'allocation aux adultes handicapés.

Toutefois, l'allocation de présence parentale à taux partiel est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.

Le versement des indemnités dues aux demandeurs d'emploi est suspendu au début du versement de l'allocation de présence parentale et est, à la date de cessation de paiement de l'allocation de présence parentale, repris et poursuivi jusqu'à son terme.

Lorsque le complément d'allocation d'éducation spéciale est attribué au titre d'une période pour laquelle un droit à l'allocation de présence parentale a déjà été ouvert, la prestation la plus favorable reste acquise au bénéficiaire.