Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/06/1999 au 05/07/2003En vigueur du 04 juin 1999 au 05 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R143-32

Version en vigueur du 04/06/1999 au 05/07/2003Version en vigueur du 04 juin 1999 au 05 juillet 2003

Abrogé par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 20 (V) JORF 5 juillet 2003
Modifié par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 17 () JORF 4 juin 1999

Les assesseurs représentant les employeurs et les salariés mentionnés respectivement aux articles R. 143-4, R. 143-15 et R. 143-16 sont désignés pour cinq ans. Toutefois les représentants choisis au sein des comités techniques nationaux demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

Le mandat de ces assesseurs est renouvelable.

Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 142-5 et de l'article R. 142-9 leur sont applicables.

Tout assesseur, titulaire ou suppléant, qui ne s'est pas rendu à la convocation dont il a été l'objet et n'a pas donné de son absence une excuse jugée légitime, est déclaré démissionnaire d'office par le président.