Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 09/05/2015En vigueur depuis le 09 mai 2015

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Article R243-24

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2008Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2008

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables aux cotisations d'allocations familiales dues, à titre personnel, par les employeurs et les travailleurs indépendants lorsque ces cotisations n'ont pas été acquittées aux dates limites définies à l'article R. 243-22.



NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.