Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/03/1993 au 30/12/2001En vigueur du 28 mars 1993 au 30 décembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R313-7

Version en vigueur du 28/03/1993 au 30/12/2001Version en vigueur du 28 mars 1993 au 30 décembre 2001

Modifié par Décret n°93-687 du 27 mars 1993 - art. 7 () JORF 28 mars 1993

Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-2 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;

b) Soit qu'ils ont effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.