Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/1995 au 21/04/2002En vigueur du 01 mai 1995 au 21 avril 2002

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Article D762-5

Version en vigueur du 01/05/1995 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 mai 1995 au 21 avril 2002

Création Décret n°95-365 du 5 avril 1995 - art. 1 () JORF 8 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 p. 100 du taux fixé à l'article D. 762-3.