Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 23/08/2014Abrogé depuis le 23 août 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D253-66

Version en vigueur du 01/09/1993 au 09/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 09 avril 2009

Abrogé par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 5
Créé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Elle présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé et la situation de l'organisme en fin d'année.

Ce rapport doit être annexé au compte financier conformément à l'article D. 253-57.