Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/12/2000 au 26/12/2001En vigueur du 24 décembre 2000 au 26 décembre 2001

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Article L223-1

Version en vigueur du 24/12/2000 au 26/12/2001Version en vigueur du 24 décembre 2000 au 26 décembre 2001

Modifié par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 21 () JORF 24 décembre 2000

La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle :

1°) d'assurer le financement de l'ensemble des régimes de prestations familiales ;

2°) de gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;

3°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;

4°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses d'allocations familiales et des unions et fédérations desdits organismes et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;

5°) De verser au Fonds de solidarité vieillesse créé à l'article L. 135-1 un montant égal aux dépenses prises en charge par ce fonds au titre des majorations de pensions mentionnées au a du 3° et au 6° de l'article L. 135-2 ; ce versement fait l'objet d'acomptes.



Nota : Loi 2000-1257 2000-12-23 art. 21 III : pour l'année 2001, la Caisse nationale des allocations familiales verse au Fonds de solidarité vieillesse un montant égal à 15 % des sommes visées au présent article.