Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 02/09/1999Abrogé depuis le 02 septembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D461-15

Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988

Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale est tenue de demander, conformément aux dispositions de l'article L. 442-4, l'autopsie de la victime si celle-ci est décédée avant d'avoir subi l'examen prévu à l'article D. 461-13.

Pour l'autopsie, il est fait appel de préférence soit à un médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit à un médecin possédant une compétence particulière en matière de pneumoconioses.

Des prélèvements des poumons en vue d'un examen histologique doivent être obligatoirement pratiqués. Dans les cas douteux, les poumons sont intégralement prélevés.

Ces prélèvements sont adressés à un institut de médecine du travail.