Code de la sécurité sociale

En vigueur du 18/01/2002 au 24/06/2006En vigueur du 18 janvier 2002 au 24 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L723-25

Version en vigueur du 31/07/1987 au 12/07/1989Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 12 juillet 1989

Abrogé par Loi n°89-474 du 10 juillet 1989 - art. 5 (V) JORF 12 juillet 1989
Création Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 5 (V) JORF 31 juillet 1987

La caisse nationale des barreaux français peut gérer un régime facultatif d'assurance vieillesse au profit des conjoints des avocats visés à l'article L. 723-1 qui collaborent à l'exercice de leur activité professionnelle et qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Ce régime est établi dans les conditions fixées par le code de la mutualité.