Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/1999 au 01/01/2005En vigueur du 30 décembre 1999 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L165-7

Version en vigueur du 30/12/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 01 janvier 2005

Création Loi 99-1140 1999-12-29 art. 33 V JORF 30 décembre 1999

Les frais d'acquisition et de renouvellement des dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont remboursés aux établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique à concurrence du tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2 du présent code, sur présentation des factures. Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base d'une partie de la somme de ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.