Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/1990 au 08/02/2016En vigueur du 30 décembre 1990 au 08 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D162-2-5

Version en vigueur du 28/03/2001 au 19/11/2004Version en vigueur du 28 mars 2001 au 19 novembre 2004

Modifié par Décret n°2001-257 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

Le comité économique des produits de santé se réunit sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour des séances.

Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui sont présentés. En cas de désaccord, les décisions du comité sont prises à la majorité simple des membres présents, sous réserve de l'absence d'opposition de l'un d'entre eux. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Il ne peut être passé outre à l'opposition d'un membre que par décision conjointe des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie.

Le président signe les conventions, ainsi que les décisions et les avis pris en application des articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18, L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés, pour les missions définies aux articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18, par le vice-président chargé du médicament ; pour les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, par le vice-président chargé des produits mentionnés à l'article L. 165-1.