Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/1995 au 05/05/2002En vigueur du 01 juillet 1995 au 05 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D615-24

Version en vigueur du 01/07/1995 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 05 mai 2002

Créé par Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

Le service médical de la caisse mutuelle régionale peut à tout moment :

1° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité au travail des bénéficiaires ;

2° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur.

Le service médical exerce cette mission dans les conditions définies aux articles R. 615-55 à R. 615-64.