Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/06/1997 au 03/03/2002En vigueur du 01 juin 1997 au 03 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D767-19

Version en vigueur du 01/06/1997 au 03/03/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 03 mars 2002

Modifié par Décret n°97-690 du 31 mai 1997 - art. 8 () JORF 1er juin 1997

La commission régionale adopte chaque année les orientations régionales de l'établissement conformément aux orientations pluriannuelles définies par le conseil d'administration.

Dans le cadre du budget régional voté par le conseil d'administration, la commission régionale affecte les crédits à l'intérieur de chaque domaine ; sans préjudice des dispositions de l'article D. 767-8, elle délibère pour des montants ne pouvant dépasser au total 5 % du budget sur les réaffectations de crédit d'un domaine à l'autre et sur l'utilisation des crédits non affectés, mentionnés à l'article D. 767-8, conformément à des règles arrêtées par le conseil d'administration de l'établissement, qui auront été approuvées par arrêté des ministres de tutelle.

La commission permanente, sur le rapport du délégué régional et sous réserve des dispositions de l'article D. 767-22, répartit les crédits entre les organismes et associations pour réaliser les actions projetées dans la région et décide si ces crédits sont attribués sous forme de subvention, d'avance, ou de prêt, qui font l'objet de la convention mentionnée à l'article D. 767-2. Le procès-verbal de ses délibérations est adressé aux membres de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées. La commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est convoquée, dans un délai de un mois à compter de la demande formulée par un tiers au moins de ses membres, dans les quinze jours suivant la réception du procès-verbal, pour délibérer à nouveau sur une ou plusieurs affaires, objets de la demande.

Cette convocation de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est de droit et suspend l'exécution de la délibération de la commission permanente portant sur l'affaire ou les affaires concernées. La délibération de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées se substitue à celle de la commission permanente.