Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/07/2013En vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Article L835-5

Version en vigueur du 06/07/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 06 juillet 2000 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

Sera puni d'une amende de 25 000 F (1), en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.