Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012En vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L315-2

Version en vigueur du 25/04/1996 au 26/12/2001Version en vigueur du 25 avril 1996 au 26 décembre 2001

Créé par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 11 () JORF 25 avril 1996

Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge.

Si, indépendamment des dispositions particulières qui subordonnent le bénéfice de certaines prestations à l'accord préalable de l'organisme de prise en charge, le service du contrôle médical estime qu'une prestation mentionnée à l'article L. 321-1 n'est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l'assuré, en suspend le service. Les contestations d'ordre médical portant sur cette décision donnent lieu à l'expertise médicale mentionnée à l'article L. 141-1.