Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/04/1996 au 26/12/2001En vigueur du 25 avril 1996 au 26 décembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L174-5

Version en vigueur du 25/04/1996 au 26/12/2001Version en vigueur du 25 avril 1996 au 26 décembre 2001

Modifié par Rapport - art. 19 () JORF 25 avril 1996

La prise en charge, par les régimes d'assurance maladie ou par l'aide sociale, des dépenses afférentes aux prestations dispensées par les unités ou centres mentionnés à l'article L. 716-5 du code de la santé publique est régie par l'article L. 716-6 du même code. Le montant annuel des dépenses à la charge de l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1.