Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008En vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L137-5

Version en vigueur du 20/02/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 20 février 2001 au 01 janvier 2002

Création Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 16 () JORF 20 février 2001

1. Il est institué à la charge des employeurs et au profit de la mission du Fonds de solidarité vieillesse mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié, la somme de 2 300 Euro majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du même code.

2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %.

3. Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution.