Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/12/2013En vigueur depuis le 21 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D615-4-5

Version en vigueur du 31/03/1995 au 30/12/2001Version en vigueur du 31 mars 1995 au 30 décembre 2001

Créé par Décret n°95-337 du 30 mars 1995 - art. 2 () JORF 31 mars 1995

En ce qui concerne l'indemnité prévue à l'article D. 615-4-2, le caractère effectif de la cessation d'activité donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assurée accompagnée d'un certificat médical d'un tiers attestant la durée de l'arrêt de travail.

L'assurée ayant fait une fausse déclaration pour obtenir l'indemnité prévue à l'alinéa précédent est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.