Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/06/1997 au 03/03/2002En vigueur du 01 juin 1997 au 03 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D767-17

Version en vigueur du 01/06/1997 au 03/03/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 03 mars 2002

Modifié par Décret n°97-690 du 31 mai 1997 - art. 7 () JORF 1er juin 1997

Les membres des commissions régionales sont nommés par le préfet de la région.

Les membres désignés par application des 2°, b, c, d du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les membres désignés par application du 1° et du 2° a du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 peuvent se faire représenter.

Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, ne peuvent participer aux délibérations de la commission.

La durée du mandat des membres des commissions régionales est de trois ans, renouvelable.