Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2001En vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D542-21

Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2001

Modifié par Décret n°2000-1269 du 26 décembre 2000 - art. 7 () JORF 28 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Pour l'application des articles D. 542-5 et D. 542-20, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute, au titre des charges, la majoration forfaitaire mensuelle prévue à l'article D. 542-5.

Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Les plafonds de loyers varient en outre en fonction du lieu d'implantation du logement compte tenu de zones géographiques définies par arrêté.

Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement.

Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :

- 449 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

- 699 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.

Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.


Décret 2000-750 2000-08-01 art. 10 : dispositions applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2000.