Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 01/07/1996 au 14/06/2019En vigueur du 01 juillet 1996 au 14 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 19

Version en vigueur du 01/07/1996 au 14/06/2019Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 14 juin 2019

Abrogé par Décret n°2019-574 du 11 juin 2019 - art. 9
Création Décret 96-73 1996-01-24 annexe JORF 31 janvier 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

Désignation des représentants des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite participer à l'inspection préalable ou aux réunions ou inspections de coordination prévues aux articles 7 et 15 du présent titre charge un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de le représenter.

Le nombre de ces représentants aux visites d'inspection peut être limité par l'exploitant pour des raisons de sécurité justifiées, en accord avec les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Lorsqu'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure souhaitant participer aux réunions ou inspections prévues aux articles 7 et 15 du présent titre doit faire partie ou fait partie du personnel intervenant dans l'exploitation, ce représentant est désigné pour participer à ces réunions ou inspections. Dans le cas contraire, le comité a la faculté de désigner un représentant du personnel élu titulaire d'un autre mandat, s'il fait partie de l'équipe intervenant dans l'exploitation.