Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 26/09/2000 au 06/10/2016En vigueur du 26 septembre 2000 au 06 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 16

Version en vigueur du 26/09/2000 au 06/10/2016Version en vigueur du 26 septembre 2000 au 06 octobre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016 - art. 43 (V)
Créé par Décret 2000-278 2000-03-22 annexe JORF 26 mars 2000 en vigueur le 26 septembre 2000

Logement du personnel : 1. Si la nature, l'importance ou la durée des opérations l'exigent, l'exploitant fournit aux travailleurs un logement qui soit :

- protégé de façon appropriée, comme défini dans le document de sécurité et de santé, contre les effets d'une explosion ainsi que contre l'infiltration de fumées et de gaz et le déclenchement et la propagation d'un incendie ;

- équipé d'installations de ventilation, de chauffage et d'éclairage appropriées ;

- protégé contre le bruit, les odeurs et les fumées provenant d'autres zones, susceptibles d'être dangereux et contre les intempéries ;

- séparé de tout poste de travail et situé à l'écart des zones dangereuses ;

- doté à chaque niveau, d'au moins deux issues de secours distinctes, situées le plus loin possible l'une de l'autre et débouchant dans une zone de sécurité vers un point de rassemblement ou vers un poste d'évacuation sûr.

2. Les logements des installations comprennent un nombre suffisant de lits ou de couchettes pour les travailleurs appelés à dormir sur place.

Les locaux affectés au couchage comportent un espace adéquat permettant aux occupants de ranger leurs vêtements.

Des chambres séparées pour les hommes et les femmes sont prévues.

3. Les logements comprennent un nombre suffisant de douches et de lavabos avec eau courante chaude et froide.

Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douches sont prévues pour les hommes et pour les femmes.

Les salles de douches sont de dimension suffisante pour permettre à chaque travailleur de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d'hygiène appropriées.

4. Les logements sont équipés en nombre suffisant de cabinets d'aisance et de lavabos.

Des cabinets d'aisance séparés ou une utilisation séparée des cabinets d'aisance sont prévus pour les hommes et pour les femmes.

5. Les logements et leurs équipements sont entretenus pour satisfaire à des normes d'hygiène convenables.