Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 11/11/1995 au 18/07/2019En vigueur du 11 novembre 1995 au 18 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 17

Version en vigueur du 11/11/1995 au 18/07/2019Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 18 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-735 du 16 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Création Décret 92-717 1992-07-23 annexe JORF 29 juillet 1992 en vigueur le 29 juillet 1993

Règles d'utilisation des élévateurs de catégories 1 et 2 : Les élévateurs de catégories 1 et 2 sont soumis aux règles d'utilisation suivantes :

- seuls peuvent être élevés avec les personnes les matériels et matériaux indispensables à l'exécution du travail ; ceux-ci ne doivent pas gêner les personnes et, au besoin, être convenablement immobilisés ;

- lorsque des personnes se trouvent sur le support d'un élévateur mobile, celui-ci ne peut être déplacé que sur de très courtes distances et pour amener lesdites personnes en position de travail, à condition que le mouvement puisse s'effectuer sans heurt et sans oscillation dangereuse ;

- un élévateur ne peut être utilisé :

- dans une zone à risque de chute de matériaux, de blocs ou d'objets, sauf si la protection des personnes élevées est assurée conformément aux instructions de l'exploitant ;

- au-dessus ou à proximité immédiate d'une installation en activité comportant des éléments en mouvement non protégés ;

- au voisinage d'installations électriques comportant des parties actives nues sous tension sans que soient prises les précautions prescrites par le titre : Electricité ;

- des dispositions doivent être prises pour interdire l'accès des personnes et de matériels mobiles dans le volume d'évolution de l'élévateur ;

- les personnes ne peuvent accéder au support ou le quitter que si elles peuvent le faire sans être exposées à un risque de chute, si le support est immobilisé et si elles ont obtenu l'accord du préposé à la manoeuvre dudit support ;

- tout déplacement du support de personnes est subordonné à la vérification par le préposé à sa manoeuvre qu'aucun obstacle ne se situe sur la trajectoire ; à moins que l'élévateur ne soit fixe et la trajectoire du support guidée, le volume d'évolution de l'élévateur et de son support doit être bien visible du préposé à la manoeuvre de celui-ci ;

- les manoeuvres ne sont effectuées qu'avec l'accord des personnes présentes sur le support ;

- les personnes présentes sur le support ne doivent pas utiliser un objet quelconque pour se rehausser ; elles ne peuvent effectuer un travail en dehors du gabarit horizontal du support que si celui-ci est immobilisé et après l'accord du préposé à la manoeuvre dudit support ;

- le préposé à la manoeuvre du support de personnes ne peut quitter son poste tant que des personnes se trouvent en hauteur sur ce support ; toutefois si les personnes élevées ne peuvent être exposées à un danger immédiat l'exploitant peut autoriser le préposé à la manoeuvre du support à quitter son poste à la condition de bloquer les commandes et de rester en vue des personnes élevées ;

- un support de personnes ne peut pas être prolongé par un plancher prenant appui sur une autre structure ; au cours de son travail, une personne élevée ne peut prendre appui à la fois sur le support et en un point extérieur audit support.