Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006En vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 29

Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

Détonateurs électriques : 1. Les extrémités des fils de détonateurs électriques doivent être protégées par un isolant. Cette protection doit être maintenue en place jusqu'au raccordement au circuit de tir qui ne peut être effectué tant que la charge n'a pas été définitivement mise en place dans le trou de mine.

Lorsque l'influence de courants induits est à craindre, les fils doivent être accolés ou torsadés.

2. Les détonateurs électriques utilisés dans une même volée doivent provenir du même fabricant et posséder des têtes d'allumage identiques.

3. Toute épissure des fils à l'intérieur du trou de mine est interdite.

4. Seuls peuvent être utilisés des détonateurs rangés par leur décision d'agrément dans les classes 0, I, II ou III au regard du risque de départ intempestif par décharge d'origine électrostatique.