Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 28/12/2003 au 11/11/2019En vigueur du 28 décembre 2003 au 11 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 15

Version en vigueur du 28/12/2003 au 11/11/2019Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 11 novembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1158 du 8 novembre 2019 - art. 8
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

Exposition concertée : 1. Dans des conditions inhabituelles de travail et lorsque d'autres techniques ne peuvent pas être utilisées, le préfet peut, dans des conditions qu'il précise et après avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, autoriser la mise en oeuvre d'expositions exceptionnelles concertées, sous réserve que soient recueillis les avis préalables :

- suivant le cas et lorsqu'il existe, du délégué mineur, du délégué permanent de la surface ou du délégué du personnel ;

- lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

- du médecin du travail.

Les personnes concernées doivent :

- être de catégorie A ;

- avoir reçu une information appropriée sur les risques encourus et les précautions à prendre ;

- faire l'objet d'une surveillance dosimétrique individuelle adaptée aux conditions particulières de l'exposition.

2. Il est interdit de soumettre à une exposition concertée toute personne :

- ayant pour les douze mois qui précèdent, un taux d'exposition totale supérieure à 1 ;

- présentant une inaptitude médicale pour l'opération envisagée ;

- ayant subi des expositions d'urgence ou accidentelles dont le taux cumulé dépasse 5 ;

- qui est une femme en état de procréer.

3. Le cumul des taux d'exposition totale relatifs aux opérations donnant lieu à une exposition concertée ne doit pas dépasser 2 pendant douze mois consécutifs et 5 pendant toute la vie.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.