Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 02/12/2001 au 09/07/2021En vigueur du 02 décembre 2001 au 09 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 13

Version en vigueur du 02/12/2001 au 09/07/2021Version en vigueur du 02 décembre 2001 au 09 juillet 2021

Abrogé par Décret n°2021-902 du 6 juillet 2021 - art. 8
Création Décret 2001-1132 2001-11-30 art. 1, annexe JORF 2 décembre 2001
Création Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 - art. 1 () JORF 2 décembre 2001

Protection des parties mobiles des équipements concourant à l'exécution du travail : Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine, comportant des éléments concourant à l'exécution du travail pouvant entraîner des accidents par contact mécanique, doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.

Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci doivent limiter l'accessibilité et interdire notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.

Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des deux précédents alinéas du présent article, les équipements de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.

Pour les foreuses, sondeuses, jumbos de foration, appareils de forage, boulonnage et autres appareils de la même famille en service dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993, les dispositions des trois premiers alinéas, à l'exclusion de la fonction de commande mentionnée au troisième alinéa, peuvent être remplacées par des mesures de type organisationnel devant être définies dans le document de sécurité et de santé ; sans préjudice des dispositions de l'article 25, lorsque des personnes sont appelées à se tenir à proximité des éléments mobiles de travail, elles devront disposer à proximité d'elles de l'organe de service défini à l'article 24 permettant l'arrêt des éléments mobiles de travail.

Les parties des équipements de travail, pour lesquelles il existe le risque qu'une personne puisse chuter sur les éléments mobiles de travail, pénétrer à l'intérieur de celles-ci ou atteindre les éléments mobiles de travail en mouvement avec une partie du corps ou un outil, sur lesquelles ne peut être installée une protection de proximité (protecteur ou dispositif de protection), devront être équipées d'une protection périmétrique telle que définie à l'article 12 ou de tout autre système présentant une protection équivalente. Lorsque la situation faisant l'objet du dernier alinéa de l'article 12 existe, les dispositions de cet alinéa sont applicables.

Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 13 sont applicables aux équipements de travail servant au levage des charges mus à la main.