Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur depuis le 09/11/1989En vigueur depuis le 09 novembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 36

Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

Installations d'extraction : 1. La station d'extraction doit être :

- construite en matériaux incombustibles ;

- ventilée ;

- munie d'extincteurs.

Toutes installations et activités susceptibles de produire des flammes ou des étincelles y sont interdites.

2. La canalisation d'aspiration doit être munie de dispositifs coupe-flamme à son entrée dans la station d'extraction.

3. La canalisation de refoulement doit être munie d'un dispositif s'opposant au retour du gaz.

4. La conduite de mise à l'air libre doit être reliée à la terre.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le gaz extrait doit être brûlé ou dispersé dans l'atmosphère dans des conditions excluant tout risque d'inflammation dangereuse.