Décret no 96-73 du 24 janvier 1996 modifiant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié

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NOR : INDB9501172D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1996/1/24/INDB9501172D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1996/1/24/96-73/jo/texte

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application, et notamment le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu la directive 89/391/CEE du Conseil des communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 9 mai 1995,
Décrète :

  • Art. 1er. - Les dispositions constituant le titre : Entreprises extérieures, du règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié sont remplacées par celles annexées au présent décret.
    Le présent décret sera applicable six mois après sa publication au Journal officiel.


  • Art. 2. - Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E


    TITRE

    ENTREPRISES EXTERIEURES - EE-2-R


    Section unique

    Dispositions communes à tous les travaux et installations


    CHAPITRE Ier

    Dispositions générales


    Article 1er

    Terminologie


    Au sens du présent titre, il faut entendre par :
    Entreprise extérieure : une entreprise juridiquement indépendante de l'exploitant qui participe, pour le compte de celui-ci, à l'exécution d'une opération, de quelque nature qu'elle soit ;
    Opération : un travail effectué par du personnel appartenant à une ou plusieurs entreprises extérieures et éventuellement à l'exploitant en vue de la réalisation d'un objectif défini.


    Article 2

    Domaine d'application


    1. Les dispositions du présent titre sont applicables dans tous les travaux et installations.
    2. Les dispositions des articles 6, 7 (dernier alinéa), 9 (dernier alinéa), 10 (dernier alinéa), 14 et 17 à 19 ne sont pas applicables dans le cas d'une opération n'ayant pas le caractère de travaux d'exploitation proprement dits et pour laquelle le nombre total d'heures de travail consacré par des entreprises extérieures y participant n'excède pas vingt-quatre heures.
    3. Les dispositions du présent titre sont applicables aux travailleurs indépendants dans les mêmes conditions que pour les entreprises extérieures.

    Article 3

    Application des règlements


    Les dispositions relatives à la sauvegarde et à l'amélioration de la sécurité et de la santé du personnel prévues par le code minier et les textes qui s'y rapportent s'appliquent à la réalisation des travaux exécutés par les entreprises extérieures.


    CHAPITRE II

    Informations préalables à l'opération


    Article 4

    Information de l'entreprise extérieure par l'exploitant


    L'exploitant communique aux chefs des entreprises extérieures, pour ce qui concerne les activités de celles-ci, les règlements de sécurité et de santé pris en application du code minier, en vigueur dans les travaux et installations, et les instructions et documents qui s'y rattachent.


    Article 5

    Information de l'exploitant par l'entreprise extérieure


    Avant le début de leurs travaux, les chefs des entreprises extérieures font connaître à l'exploitant :
    - la date de leur arrivée ;
    - la durée prévisible de leur intervention ;
    - le nombre prévisible des personnels affectés ;
    - le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention ;
    - l'identification des travaux sous-traités et les noms et références des sous-traitants correspondants.
    Ces informations sont données par écrit dans les cas non visés au paragraphe 2 de l'article 2 du présent titre.


    Article 6

    Information de l'administration,

Fait à Paris, le 24 janvier 1996.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

FRANCK BOROTRA