Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 26/09/2000 au 01/01/2021En vigueur du 26 septembre 2000 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 11

Version en vigueur du 26/09/2000 au 01/01/2021Version en vigueur du 26 septembre 2000 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1529 du 7 décembre 2020 - art. 7
Modifié par Décret n°2000-278 du 22 mars 2000 - art. 5 () JORF 26 mars 2000 en vigueur le 26 septembre 2000
Création Décret 91-986 1991-09-23 annexe JORF 27 septembre 1991 en vigueur le 27 septembre 1992

Installations du domaine TBT : 1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, les installations du domaine TBT dont la tension nominale ne dépasse pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu lisse sont dites à très basse tension de sécurité, par abréviation TBTS, et en conséquence ne sont soumises à aucune des prescriptions des chapitres IV et V de la présente section si elles satisfont conjointement aux deux séries de conditions ci-après :

- entre les parties actives d'une installation TBTS et celles de toute autre installation, des dispositions de construction doivent être prises pour assurer une double isolation ou une isolation renforcée ; cela implique le respect simultané des dispositions suivantes :

- la source d'alimentation doit être de sécurité, c'est-à-dire être constituée soit d'un transformateur qui répond aux règles des transformateurs de sécurité, soit d'un groupe moteur électrique-génératrice qui présente les mêmes garanties d'isolement que les transformateurs de sécurité, soit d'une source totalement autonome telle qu'un groupe moteur thermique-génératrice, des piles ou des accumulateurs indépendants ;

- les canalisations électriques ne doivent comporter aucun conducteur assemblé avec des conducteurs quelconques de toute autre installation ; toutefois, un ou plusieurs conducteurs d'une installation TBTS peuvent être inclus dans un câble de fabrication industrielle et sans revêtement métallique ou dans un conduit isolant, à condition d'être isolés en fonction de la tension la plus élevée utilisée dans ce câble ou dans ce conduit ;

- entre les parties actives d'un matériel alimentées par l'installation TBTS et celles de toute autre installation, des dispositions de construction doivent être prises pour assurer une séparation équivalente à celle existant entre les circuits primaire et secondaire d'un transformateur de sécurité ;

- les parties actives d'une installation TBTS ne doivent être en liaison électrique ni avec la terre, ni avec des conducteurs de protection appartenant à d'autres installations.

2. Les installations du domaine TBT sont dites à très basse tension de protection, par abréviation : TBTP, si elles répondent à toutes les conditions de la première série de conditions du paragraphe 1 mais non à celles de la deuxième série.

Les installations TBTP ne sont soumises à aucune des prescriptions des chapitres IV et V de la présente section si leur tension nominale ne dépasse pas 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu lisse, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4.

Elles sont soumises aux prescriptions du chapitre IV de la présente section mais non à celles de son chapitre V si leur tension nominale est supérieure à 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu lisse, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4.

3. Les installations du domaine TBT sont dites à très basse tension fonctionnelle, par abréviation : TBTF, si elles ne répondent pas aux conditions des installations TBTS ou TBTP, c'est-à-dire si elles ne sont séparées que par une isolation principale des parties actives d'une autre installation.

Les installations TBTF sont soumises aux prescriptions des chapitres IV et V de la présente section applicables à cette autre installation.

4. Les différentes tensions limites indiquées dans le présent article doivent être réduites à la moitié de leur valeur pour les installations situées dans les locaux ou emplacements mouillés.