Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 02/12/2001 au 09/07/2021En vigueur du 02 décembre 2001 au 09 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 7

Version en vigueur du 02/12/2001 au 09/07/2021Version en vigueur du 02 décembre 2001 au 09 juillet 2021

Abrogé par Décret n°2021-902 du 6 juillet 2021 - art. 8
Création Décret 2001-1132 2001-11-30 art. 1, annexe JORF 2 décembre 2001
Création Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 - art. 1 () JORF 2 décembre 2001

Maintenance : 1. Les équipements de travail ne doivent pas présenter de défectuosités apparentes et doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction en vigueur au moment de leur mise en service dans l'exploitation.

2. A chaque équipement de travail dont la maintenance conditionne la sécurité ou la santé des personnels est affecté un document de maintenance sur lequel sont reportés la nature des interventions qui conditionnent la sécurité et la santé du personnel, les dates et le temps de fonctionnement correspondant ainsi que la qualité des intervenants.

3. Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir l'assurance d'un niveau de la protection au moins identique à celui qui existait antérieurement à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.

4. Les équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 du code du travail et les composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 de ce code doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'exploitation, y compris au regard de la notice d'instruction.