Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 28/12/2003 au 11/11/2019En vigueur du 28 décembre 2003 au 11 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 30

Version en vigueur du 28/12/2003 au 11/11/2019Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 11 novembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1158 du 8 novembre 2019 - art. 8
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

Valeur maximale du taux d'exposition totale : Sur autorisation du préfet, après avis, d'une part, du délégué-mineur et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, d'autre part de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, la valeur maximale des taux d'exposition totale mentionnés à l'article 4 peut ne pas être respectée pendant une période d'une durée maximale de cinq ans pour tout ou partie du personnel, à l'exception des femmes en état de procréer et des apprentis, à condition que :

- la moyenne du taux annuel d'exposition totale sur cette période soit inférieure à 1 pour chaque personne concernée ;

- le taux d'exposition totale de chaque personne concernée soit inférieur à :

- 1,5 pour douze mois consécutifs ;

- 0,9 pour trois mois consécutifs ;

- le médecin du travail donne préalablement un avis favorable pour chaque personne concernée ;

- tout dépassement des taux d'exposition totale visés ci-dessus soit signalé au médecin du travail qui fixe alors le taux mensuel d'exposition totale à ne pas dépasser pendant une durée déterminé ;

- les personnes concernées ne soient pas soumises à une exposition exceptionnelle concertée ;

- un plan d'aménagement et d'exploitation des travaux soit étudié afin que l'exposition des personnes soit la plus faible possible.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.