Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 02/12/2001 au 09/07/2021En vigueur du 02 décembre 2001 au 09 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 16

Version en vigueur du 02/12/2001 au 09/07/2021Version en vigueur du 02 décembre 2001 au 09 juillet 2021

Abrogé par Décret n°2021-902 du 6 juillet 2021 - art. 8
Créé par Décret 2001-1132 2001-11-30 art. 1, annexe JORF 2 décembre 2001
Créé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 - art. 1 () JORF 2 décembre 2001

Systèmes de commande, organes de service : Les systèmes de commande doivent être sûrs et être choisis compte tenu de défaillances, des perturbations et des contraintes prévisibles dans le cadre de l'utilisation projetée.

Les organes de service d'un équipement de travail doivent être clairement visibles et identifiables et, en tant que de besoin, faire l'objet d'un marquage approprié.

Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service. Ils doivent être situés de façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer aucun risque supplémentaire.

Les organes de service doivent être choisis pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.

Ils doivent être disposés de façon à permettre une manoeuvre sûre, rapide et sans ambiguïté.

Depuis l'emplacement des organes de mise en marche, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un signal d'avertissement sonore ou visuel efficace. Après ce signal, la mise en marche ne sera pas immédiate pour laisser à la personne exposée le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage.