Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 13/09/1990 au 01/07/2018En vigueur du 13 septembre 1990 au 01 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 11

Version en vigueur du 13/09/1990 au 01/07/2018Version en vigueur du 13 septembre 1990 au 01 juillet 2018

Abrogé par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 34
Création Décret n°90-222 du 9 mars 1990 - art. 1 (VT) JORF 13 mars 1990 en vigueur le 13 septembre 1990

Rejets liquides : 1. Le nombre et l'emplacement des points de rejet d'eau dans le milieu naturel sont précisés par l'arrêté fixant les conditions d'ouverture des travaux. Chaque point de rejet doit posséder un aménagement spécial pour des prélèvements d'eau, accessible aux services de contrôle.

2. L'exploitant doit :

- déterminer le débit des eaux de rejet ;

- mesurer, à partir d'échantillons hebdomadaires obtenus par prélèvement continu, les concentrations moyennes mensuelles de ces eaux en radium 226 et en uranium et en déduire, compte tenu des flux, les concentrations moyennes annuelles ;

- déterminer la valeur des autres paramètres caractéristiques à surveiller, comme le prescrit l'arrêté fixant les conditions d'ouverture des travaux.

3. Les caractéristiques de fonctionnement des dispositifs de traitement des eaux sont notées chaque jour et archivées.

4. Le préfet peut imposer des critères de surveillance mensuels, hebdomadaires et journaliers si des variations importantes des concentrations en radium et en uranium sont possibles.