Code général des impôts

En vigueur depuis le 25/07/2020En vigueur depuis le 25 juillet 2020

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Article 1740 quinquies

Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/03/2002Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2002

Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 33 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

Les avantages prévus aux II et III de l'article 83 bis, au III de l'article 160 A, à l'article 220 quater A ainsi qu'au deuxième alinéa du II de l'article 726 ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.

Lorsque le rachat de l'entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé des finances conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application de l'alinéa précédent sont majorés de 20 p. 100, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mentionnées à l'article 1729.