Code général des impôts

En vigueur du 31/03/1999 au 31/03/2001En vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1649 quater-0 B

Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2001

Périmé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 67° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 1998

Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité.

Les titres des sociétés par actions et les actions des sociétés autres que les S.I.C.A.V. qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé et (1) ne font pas l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret, doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres.

(1) Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 XV : Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (4 juillet 1996).