Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1649 quater A

Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2001

Modifié par Loi n°98-261 du 6 avril 1998 - art. 7 () JORF 7 avril 1998
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 modifié de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret (1).

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F.

Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas.

(1) Voir annexe III art. 344 I bis.