Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/07/2017En vigueur depuis le 01 juillet 2017

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Article 575 A

Version en vigueur du 01/04/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 avril 2000 au 31 mars 2001

Modifié par Loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 - art. 8 (V) JORF 14 juillet 2000 en vigueur le 1er avril 2000

Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :

Groupe de produits : Cigarettes

Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 58,99

Groupe de produits : Cigares

Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 29,55

Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 51,69

Groupe de produits : Autres tabacs à fumer

Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 47,43

Groupe de produits : Tabacs à priser

Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 40,89

Groupe de produits : Tabacs à mâcher

Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 28,16

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 530 F pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 470 F.

Il est fixé à 250 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.

Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401-10-41, 2401-10-70, 2401-20-41 ou 2401-20-70 du tarif des douanes.