Code général des impôts

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 568

Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2003

Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er juillet 1999

Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances, ou par l'intermédiaire des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au troisième alinéa (1).

Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière domaniale.

Les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou morales agréées par la direction générale des douanes et droits indirects, qui exploitent des comptoirs de vente ou des boutiques à bord de moyens de transport mentionnés au 1° de l'article 302 F ter et vendent des tabacs manufacturés aux seuls voyageurs titulaires d'un titre de transport mentionnant comme destination un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays non compris dans le territoire communautaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2).



(1) Voir le 3° du II de l'article 350 quater de l'annexe III.

(2) Disposition applicable à compter du 1er juillet 1999.