Code général des impôts

En vigueur du 31/03/1999 au 31/12/2004En vigueur du 31 mars 1999 au 31 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 229

Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 décembre 2004

Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 1 () JORF 3 juillet 1998
Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 3 () JORF 3 juillet 1998

Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 30 avril de chaque année, à la recette des impôts compétente, une déclaration indiquant, notamment, le montant des rémunérations passibles de la taxe qui ont été versées pendant l'année précédente ainsi que le montant des exonérations prévues aux articles 226 bis à 227 bis.