Arrêté du 8 juin 2026 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

Version INITIALE

NOR : TRAA2600685A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/6/8/TRAA2600685A/jo/article_12-9-3-4t

Texte n°20

Arrêté du 8 juin 2026 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

Article 12-9-3-4T


Qualification des instructeurs


I. - L'employeur des agents qui suivent les formations mentionnées à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de les dispenser est qualifié, selon les modalités suivantes :
1° L'instructeur premier degré est chargé des formations périodiques des équipes cynotechniques et du contrôle qualité interne ;
2° L'instructeur second degré est chargé de la formation initiale des chiens et de la formation initiale des équipes cynotechniques. Il peut assurer les tâches d'un instructeur premier degré.
II. - Pour être qualifié, un instructeur premier degré doit :
1° Attester avoir suivi la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;
2° Justifier d'une pratique de l'enseignement sous supervision dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de trois ans ; ou satisfaire à un des deux critères suivants :
a) Avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens du point 12.9.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ;
b) Posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens en détection ;
3° attester avoir suivi les formations mentionnées aux points 11.2.3.6 et 11.2.3.8 à 11.2.3.10 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;
4° justifier de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2352-87 du code de la défense ;
5° passer avec succès un test écrit de vérification des connaissances portant sur les objectifs pédagogiques généraux mentionnés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.
III. - Pour être qualifié, un instructeur second degré dispose de deux méthodes alternatives :
1° La première méthode implique, pour le candidat, de :
a) Justifier d'une expérience en tant qu'instructeur premier degré d'une durée d'au moins un an et datant de moins de trois ans ;
b) Justifier d'une expérience de formation initiale des chiens et de la formation initiale des équipes cynotechniques, toutes deux sous supervision pendant au moins un an, et au cours des trois dernières années, d'un instructeur second degré ;
c) Justifier de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2352-87 du code de la défense ;
2° La seconde méthode implique, pour le candidat, de :
a) Posséder en qualité d'instructeur et dans le domaine de la cynotechnie, une qualification au sein soit d'une entreprise exerçant des missions de détection non liées à la sûreté de l'aviation civile, soit d'une administration civile ou militaire de l'Etat. L'instructeur doit, dans ce cas, également justifier d'une expérience de cette pratique d'au moins un an et datant de moins de trois ans ;
b) Avoir suivi les formations mentionnées aux points 11.2.3.6 et 11.2.3.8 à 11.2.3.10 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;
c) Justifier de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2352-87 du code de la défense ;
d) Passer avec succès un test écrit de vérification des connaissances portant sur les objectifs pédagogiques généraux précisées à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.
IV. - Avant de dispenser un module de formation mentionné à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, l'instructeur doit également avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.5.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.
V. - L'employeur des agents qui suivent la formation mentionnée à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de la dispenser est qualifié instructeur premier ou second degré, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.
VI. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés premier et second degré auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.
VII. - A la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 8 juin 2026 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile, les instructeurs qualifiés sont reclassés dans la catégorie des instructeurs de premier degré.
A titre transitoire, ceux qui effectuent des missions d'instructeurs de second degré disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date afin d'obtenir la qualification d'instructeur de second degré.