Article 1-2-5-1
Liste et description des titres de circulation aéroportuaire
I. - Les titres de circulation aéroportuaire définis ci-dessous sont considérés comme les titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité :
1° Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 6342-23 à R. 6342-28 du code des transports. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés ;
2° Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation mentionnés à l'alinéa précédent valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation mentionné à l'alinéa précédent. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné à l'alinéa précédent, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.
L'exploitant de cet aérodrome vérifie au moins tous les sept jours la validité du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1° du présent I. Il informe immédiatement les services compétents de l'Etat si celui-ci n'est plus valide.
II. - Les caractéristiques des titres de circulation aéroportuaire mentionnés au 1° du I du présent article sont les suivantes :
1° Ils sont de couleur :
a) Rouge lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou plusieurs secteurs de sûreté mentionnés sur le titre ;
b) Orange lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou des secteurs fonctionnels mentionnés sur le titre, à l'exclusion des secteurs de sûreté ;
c) Jaune lorsque son titulaire est autorisé à accéder à une partie limitée de la zone de sûreté à accès règlementé, mentionnée sur le titre ;
2° Leur recto comporte :
a) La dénomination permettant d'identifier le ou les aérodromes auxquels le titre donne accès ;
b) Le cas échéant :
i. Les secteurs sûreté auxquels le titulaire peut accéder ;
ii. Les secteurs fonctionnels auxquels le titulaire du titre peut accéder ou la partie déterminée de l'aérodrome à laquelle l'accès est autorisé ; si plus de cinq secteurs fonctionnels sont accessibles, le titre comporte alors cinq étoiles ;
iii. La catégorie des articles prohibés que le titulaire du titre est autorisé à transporter en application des points 1.6.2 et 1.6.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;
c) L'autorité administrative ayant délivré le titre de circulation aéroportuaire ;
d) Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;
e) Une photographie récente du titulaire ;
f) La date de fin de validité ;
g) Le nom du titulaire ou, le cas échéant, son numéro de matricule pour les agents de l'Etat ;
h) Un numéro d'identification dispensé automatiquement ;
i) Le nom de l'employeur du titulaire et, le cas échéant, le nom du donneur d'ordre de l'employeur ou de la société utilisatrice dans le cas des intérimaires.
Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation aéroportuaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.
III. - Les titres de circulation temporaires mentionnés au 2° du I du présent article sont de couleurs dégradées allant du jaune au rouge.
Leur recto comporte :
1° La dénomination permettant d'identifier l'aérodrome auquel le titre donne accès ;
2° La lettre « T » en majuscule d'imprimerie ;
3° Les mentions « titre de circulation temporaire » et « à porter obligatoirement avec le badge personnel » ;
4° Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;
5° Un numéro d'identification.
Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation temporaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.