Arrêté du 8 juin 2026 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

Version INITIALE

NOR : TRAA2600685A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/6/8/TRAA2600685A/jo/article_1-2-2-4i-t

Texte n°20

Arrêté du 8 juin 2026 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

Article 1-2-2-4I-T


Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé


I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux c à e du point 1.2.2.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité :
1° Présentent un document attestant leur identité : la carte nationale d'identité, la carte d'identité numérique de l'application France Identité, le passeport, le titre de séjour, le permis de conduire ou la carte professionnelle des personnels des services compétents de l'Etat ; ou
2° Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.
II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au b du point 1.2.2.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité :
1° Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, la carte d'identité numérique de l'application France Identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; ou
2° Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique ; ou
3° Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :
a) A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;
b) Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.
III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :
1° N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
2° Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ;
3° Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.